activité réglementée

Aider à conclure des contrats d'assurances, exposer oralement ou par écrit les conditions de garantie d'un contrat ou réaliser des travaux préparatoires à leur conclusion ou modification, en particulier les travaux d'analyse et de conseil aidant à conclure une opération d'assurance, relève d'une activité réglementée : l'intermédiation en assurances (cf. art. L. 511-1 et R. 511-1 du code des assurances).
Les personnes l'exerçant sont soumises à l'obligation d'immatriculation sur le registre unique tenu par l'ORiAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance Banque et Finance : www.orias.fr), sous l'égide de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR : www.acpr.banque-france.fr ).
L'ACPR précise que lorsque les conseils donnés
- fournissent des éléments au client qui vont lui permettre de sélectionner un contrat d'assurances,
- correspondent au dépouillement d'un appel d'offres d'assurances,
- à l'analyse des offres ou des contrats proposés,
- ou à la négociation de clauses contractuelle ou de tarif avec un assureur,
ils relèvent de cette activité réglementée.
Exerçant donc une activité professionnelle réglementée (par l'article 1 de la Loi n°2005-1564 du 15/12/2005 & l'article 2 du Décret n°2006-1091 du 30/08/2006) nos consultations juridiques ainsi que les actes sous seing privé que nous établissons constituent l'accessoire direct de notre prestation & sont exclusivement limités à ce domaine [dans le strict respect de l'article 59 (modifié par la Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 art. 26) de la loi 71-1130 du 31/12/1971].
Pour optimiser les services apportés à nos Clients, nous travaillons de concert avec leur(s) Avocat(s), Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes, et leurs autres Conseils spécialisés (Architecte, Ergonome, Qualiticien, etc...).
Marché d'assistance en assurances et qualité d'intermédiaire d'assurances

Deux arrêts concernant l’attribution de marché ayant pour objet pour partie l’assistance en assurance aux collectivités publiques rendus en 2013 devraient avoir une résonance particulière dans le monde de l’assurance et du droit.
- Le premier arrêt est celui de la CAA de Marseille du 8 avril 2013, n° 10MA01631. La commune de la Crau avait conclu un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les contrats d’assurance avec la société Protectas à l’issue d’une procédure adaptée. Evincée, la société AFC consultants a exercé un recours devant le tribunal de Toulon qui a annulé le marché, considérant que la société Protectas auraient dû être immatriculée au registre unique des intermédiaires d’assurance dans la mesure où les missions prévues au dit marché relevaient, au moins en partie, de l’activité d’intermédiation en assurance au sens des dispositions d’ordre public des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des assurances. En appel, la CAA confirme l’analyse du tribunal et rejette la requête de la société Protectas, considérant que certaines prestations du marché ont pour objet de fournir des éléments qui permettront à la collectivité d’opter pour un contrat d’assurance bien précis et d’en écarter un autre. Cet arrêt aura deux conséquences majeures : la première sera d’obliger les collectivités soit à exiger des candidats au marché d’assistance l’immatriculation légale d’intermédiation, soit de limiter les missions du prestataire afin qu’elle ne puisse être requalifiées, en tout ou partie, en mission d’intermédiation ; la deuxième sera d’obliger les opérateurs tels que Protectas à s’immatriculer (au registre unique tenu par l'ORiAS - NDLR) ou à disparaître dès lors que les collectivités continueraient à demander une assistance relevant de l’intermédiation. [ PROTECTAS est le plus important Cabinet Français de Conseil en assurances pour les Collectivités Locales, administrations et établissements publics ; il a choisi de s'immatriculer au registre unique tenu par l'ORiAS qui l'a enregistré sous le n° 10055769 - NDLR ]
- Le deuxième arrêt est un arrêt du Conseil d’Etat de 2014 (CE n° 367262, 10 février 2014, Selarl Cabinet Henri Abecassis), annulant un arrêt de la CAA de Nancy rendu le 28 janvier 2013 (CAA Nancy, 28 janvier 2013, n° 12NC00126, Ace consultants). Par cet arrêt, le Conseil d’Etat fait la distinction entre la mission relevant de l’avocat qui consiste à assister et à conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer des marchés publics d’assurance et notamment de sélectionner les candidats dans le respect des dispositions du code des marchés publics, et la mission ayant pour objet de présenter, de proposer ou d’aider à conclure un contrat d’assurance ou de réaliser d’autres travaux préparatoires à sa conclusion, missions relevant uniquement des intermédiaires d’assurances. Par cet arrêt, le Conseil d’Etat délimite subtilement les champs d’intervention de ces deux activités règlementées parallèles, mais finalement incompatibles.
source : extrait d'un article d’Éric POURCEL, Docteur en Droit, paru dans la Tribune de l’Assurance n° 190 d'avril 2014, p 44 à 46.
La question de l'étendue du périmètre de l'activité d'intermédiation est d'autant plus actuelle, que la proposition de refonte de la directive européenne sur l'intermédiation en assurance (DiA2) prévoit d'élargir l'activité d'intermédiation à « toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance ».
source : extrait d'un article de Solën GUEZiLLE, Avocat Associée et Charlotte BOSSUET, CHATAiN & ASSOCiÉS, coordonnées par Jérôme SPERONi paru L'Argus de l'Assurance n° 7363 du 23 mai 2014, p 56 & 57.